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Article

Présidentielles : Ayants droit et droit à la vérité

29 mars 2022

LE LIEN : Les ayants droit et le droit à la vérité
Selon l’association Le Lien, les interprétations données par le Conseil d’Etat et la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) sur le droit d’accès des ayants droit aux informations médicales d’une personne décédée limitent la possibilité, pour les ayants droit, d’accéder au dossier médical de leur proche défunt.
C’est pourquoi, l’association LE LIEN demande une révision de l’article L 1110-4 du code de la santé publique, à savoir l’annulation des restrictions spécifiques du droit d’accès aux informations médicales d’une personne par ses ayants droits.
Sauf volonté contraire exprimée par la personne décédée, tout ayant droit doit pouvoir accéder au dossier de la personne décédée aux mêmes conditions que celles imposées à la personne pour elle-même, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Les ayants droit et le droit à la vérité
ou
Droit d’accès des ayants droit aux informations médicales d’une personne décédée.

La loi du 4 mars 2002 a institué le droit d’accès au dossier médical d’une personne décédée, à tout personne pouvant se prévaloir de la qualité d’ayants droit, sauf volonté contraire exprimée par la personne décédée. Cet accès est demandé auprès du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, qui détient ces informations.
Selon l’article L 1110-4 du code de la santé publique, l’ayant droit d’une personne décédée peut accéder aux informations médicales concernant le défunt uniquement dans la mesure où ces données sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir des droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne décédée. Lors de sa demande l’ayant droit doit exprimer le motif pour lequel il il fait valoir son droit d’accès au dossier médical de la personne décédée.

Depuis la publication de la loi, plusieurs décisions et avis du Conseil d’Etat et de la CADA, Commission d’accès aux documents administratifs, ont interprété la volonté du législateur. Pour la CADA, seuls les médecins de l’équipe médicale responsable de la prise en charge peuvent déterminer quelles sont les pièces du dossier qui se rattachent à l’objectif invoqué par le demandeur. Tout élément étranger à cet objectif doit être exclu de la communication.
Ainsi les établissements de santé s’en remettent au médecin pour décider des pièces communicables selon le motif invoqué ; il résulte de cette disposition que les médecins qui ont pris en charge le patient, peuvent opérer une censure personnelle sur la communication de pièces essentielles pour connaitre la vérité sur les causes du décès des personnes qu’ils ont soignées.
Faisant état de ces dispositions d’interprétation pour laisser au médecin concerné ou à l’équipe médicale concernée par le décès, l’appréciation des documents transmissibles, les établissements de santé refusent régulièrement la communication de pièces essentielles du dossier permettant aux ayants droit de connaitre les véritables causes du décès. De nombreux ayants droit sont alors privés d’accès à certaines pièces par le seul choix du médecin, juge et partie en la matière, limitant les pièces communicables à un résumé de sortie ou un compte rendu d’hospitalisation rédigé par le médecin lui-même, sans aucun élément de diagnostic, de traitements de ou surveillance permettant de valider la cause réelle.
Un récent arrêt de la Cour d’appel de Rennes rendu le 16 mars 2022 confirme cette difficulté.
C’est pourquoi, l’association LE LIEN demande une révision de l’article L 1110-4 du code de la santé publique, à savoir l’annulation des restrictions spécifiques du droit d’accès aux informations médicales d’une personne par ses ayants droits.
Sauf volonté contraire exprimée par la personne décédée, tout ayant droit doit pouvoir accéder au dossier de la personne décédée aux mêmes conditions que celles imposées à la personne pour elle-même, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ( L 1110-4 CSP

Article L1110-4- V paragraphe 2
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.

CADA - Commission d’accès aux documents administratifs chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs :
Sur les informations concernées par les dispositions d’accès aux informations médicales, qui ne sont pas des informations administratives :
https://www.cada.fr/administration/…
Les informations à caractère médical sont définies par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique comme l’ensemble des informations concernant la santé d’une personne, détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Sont notamment visés par cette disposition de façon non exhaustive les résultats d’examen, les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, les feuilles de surveillance, les correspondances entre professionnels de santé.

Pour sa part, la commission a considéré que constituent des informations médicales des radiographies (20180996), des clichés d’IRM (20144604), des notes d’un médecin (20130447), des certificats médicaux, un rapport d’autopsie (20123718), des clichés d’un bloc opératoire au cours d’une intervention (20130176), des enregistrements vidéo de séances de thérapie familiale (20050872), des enregistrements sonores de conversations téléphoniques (20171443, 20164178).
Le code de la santé publique ne prévoit pas, pour les proches, l’accès à l’intégralité du dossier médical du patient décédé.
L’établissement n’est ainsi tenu de communiquer au demandeur que les seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif qu’il poursuit (20162008).

Conseil d’Etat :
Le Conseil d’Etat, par sa décision du 26 septembre 2005, (n° 270234), a interprété les dispositions de l’article L 1110-4 du code de la santé publique, dans le sens où le législateur a entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.

CADA avis et conseils
« Bien que la loi ne prévoit ni n’interdise, pour les proches, l’accès à l’intégralité du dossier médical du patient décédé, la CADA a rendu plusieurs avis dont l’effet peut priver les ayants droit de l’accès à la vérité sur les causes réelles d’un décès.
En effet, selon plusieurs avis et conseils de la CADA, (avis N° 20064554 du 26 octobre 2006 et Conseil n° 20120945 séance du 8 mars 2012, Conseil 20122968 - Séance du 13/09/2012) l’accès au dossier d’une personne décédée relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). S’il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, il lui appartient seulement d’apprécier l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. »
http://affairesjuridiques.aphp.fr/t…

CADA - Conseil 20122968 - Séance du 13/09/2012
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2012 votre demande de conseil relative à la communication aux ayants droit d’un patient décédé du dossier médical de ce dernier, par laquelle vous lui soumettez les questions suivantes :
1) Quelles sont les obligations de l’établissement de santé en matière de vérification des motifs invoqués par l’ayant droit ? L’établissement doit-il se limiter à demander à l’ayant droit le motif de sa demande de communication ou, au contraire, lui appartient-il de mener les investigations nécessaires pour vérifier la réalité du motif invoqué ? Si de telles investigations sont nécessaires, quelles sont les pièces justificatives que l’établissement doit ou peut exiger ?
2) Lorsque l’ayant droit demande à accéder au dossier médical pour connaître les causes du décès du patient, l’établissement doit-il se limiter à transmettre certaines pièces du dossier identifiées par le médecin ou peut-il autoriser l’accès à l’entier dossier médical ? De la même façon, lorsqu’un ayant droit demande à accéder au dossier médical pour faire valoir ses droits ou défendre la mémoire du défunt, l’établissement peut-il autoriser l’accès à l’entier dossier médical ?
3) Si un ayant droit utilise des éléments du dossier médical du patient décédé à d’autres fins que celles qui ont été invoquées lors de la demande de communication, appartient-il à l’établissement de santé de lui faire un rappel quant au motif initial de sa demande ?
4) Est-ce le médecin qui a assuré la prise en charge du patient qui doit juger de l’opportunité de la communication du dossier médical et qui doit déterminer les pièces qui répondent au motif de la demande ?

La commission relève que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.

En réponse à votre première question, la commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.

La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.

En réponse à vos deuxième et quatrième questions, la commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce (voir par exemple l’avis n° 20120945 du 8 mars 2012) relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur.
L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.

S’agissant de votre troisième question, la commission rappelle que si elle est compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d’un document administratif, elle ne saurait intervenir dans la politique d’un établissement de santé vis-à-vis de ses usagers et se prononcer sur l’opportunité ou l’utilité de rappels à la loi. La commission observe seulement que si les précisions attendues de la part du demandeur varient en fonction de l’objectif poursuivi, l’ayant droit ayant demandé l’accès au dossier médical d’un patient décédé afin, par exemple, de connaître les causes du décès peut, par la suite, être légitimement conduit à utiliser ces éléments lors d’une procédure indemnitaire.

Avis : https://www.cada.fr/20122968

L’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 16 mars 2022 / n° 21/03254 confirme les grandes difficultés des ayants droit pour connaitre les causes de décès. Ainsi un simple compte rendu d’hospitalisation suffirait à connaitre les causes de la mort.

5e Chambre Rennes
ARRÊT N°-92 N° RG 21/03254 - N° Portalis DBVL V B7F RVNU
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 MARS 2022
A l’audience publique du 12 Janvier 2022
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : Association CLINIQUE DES AUGUSTIN
Exposé des faits
Le 9 décembre 2020, Mme X D E B Z et Mme A D E Y ont assigné l’association La Clinique des Augustines de Malestroit, exposant que leur père était décédé le 29 avril 2020 dans cet établissement. Ces dernières souhaitaient ainsi obtenir communication du dossier médical.

Se voyant adresser un compte rendu d’hospitalisation, Mmes X D E B Z et A D E Y ont sollicité au visa des articles 808, 809, 131-1 du code de procédure civile et L 1111-7 et R 1111-1 du code de la santé publique la communication du dossier médical complet de C D sous astreinte de 700 euros par jour de retard et la condamnation de l’association La Clinique des Augustines de Malestroit à leur payer 2 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Vannes a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association La Clinique des Augustines de Malestroit et déclaré sa compétence pour en connaître.

et par sa décsion :

  • ordonné la communication par l’association La Clinique des Augustines de Malestroit à X D E B Z et A D E Y de l’entier dossier médical de C D décédé le 29 avril 2020 dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard après quoi il sera de nouveau statué ;
  • condamné l’association La Clinique des Augustines de Malestroit à payer à X D E B Z et A D E Y 2 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
  • condamné l’association La Clinique des Augustines de Malestroit aux dépens ;
  • débouté les parties du surplus.

Le 27 mai 2021, l’association la Clinique des Augustines a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal,

  • réformer l’ordonnance de référé du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions #1 MOTIFS DE LA DÉCISION
  • Sur la communication du dossier médical L’association la Clinique des Augustines rappelle que la communication du dossier médical aux ayants droit doit être limitée aux strictes nécessités prévues par l’article L.1110-4 du code de la santé publique et soutient que Mme X D E B Z et Mme A D épouse Y n’ont pas, dans leurs courriers, fait référence explicitement à l’un des trois motifs évoqués par ledit article. Elle ajoute que les ayants droit ne démontrent pas que la communication du document qui leur a été transmis, à savoir le compte rendu d’hospitalisation, est insuffisante pour faire valoir leurs droits et défendre la mémoire du défunt. Mme X D E B Z et Mme A D E Y font valoir qu’en leur qualité d’ayants droit, elles ont sollicité par courrier du 25 mai 2020 la communication du dossier médical de leur père décédé en cochant les trois motifs prévus par les dispositions de l’article L.110-4 du code de la santé publique mais que seul le compte rendu d’hospitalisation leur a été communiqué. Elles soutiennent que ce document ne permet pas de comprendre les causes de l’hospitalisation initiale de leur père ni les conditions de sa contamination au virus du covid. Elles précisent que si l’hospitalisation n’était pas justifiée, alors qu’une contamination est intervenue au sein de l’établissement, elles pourraient envisager une action judiciaire et ainsi défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. L’article L.1110-4 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige dispose :’ le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès’. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X D E B Z et Mme A D E Y sont les ayants droit de C D, leur père décédé. Il n’est pas évoqué par les parties le fait que ce dernier aurait émis la volonté de s’opposer à la transmission d’informations le concernant couvertes par le secret médical.

Comme le relève le jugement entrepris, le code de la santé publique ne prévoit pas spécifiquement pour les proches un accès au dossier médical complet mais il ne le proscrit pas.
Il est de jurisprudence constante que la communication du dossier médical aux ayants droit ne peut porter que sur les seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi à savoir connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits.

Par courrier du 6 mai 2020 Mme X D E B Z, Mme A D E Y et M. C D, enfants de C D, formulaient auprès de la clinique des Augustines une demande de communication du dossier médical de leur père. Ils joignaient à leur demande un formulaire pré rempli dans lequel ils cochaient dans la partie ’motif de la demande’ les trois cases ’connaître les causes du décès’, ’défendre la mémoire du défunt’ et ’faire valoir mes droits’ et précisaient à la rubrique complément d’information : ’motif de l’hospitalisation pour un bilan gériatrique en période de pandémie et de confinement. Origine de la contamination covid19".

Ils ont sollicité la copie des documents suivants : consultation, compte rendu d’hospitalisation, courrier de sortie.

En réponse, l’Association la clinique des Augustines leur a adressé par courrier du 10 juin 2020 le compte rendu d’hospitalisation qui indique notamment que C D est décédé le 26 avril 2020 ’pour une infection par le coronavirus’ ’alors qu’il bénéficiait d’un séjour en service de soins de suite’.

Suite à la réception du compte rendu d’hospitalisation, le conseil de Mme X D E B Z et Mme A D E Y réitérait la demande de communication du dossier médical par courrier du 13 juillet 2020 pour ’comprendre les circonstances’ du décès de leur père….

En l’espèce le compte rendu d’hospitalisation produit répond à la demande de connaître les causes de la mort et en l’absence de précision sur les circonstances qui les conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’ils souhaitent faire valoir, leur demande de l’entier dossier médical apparaît mal fondée.

Mme X D E B Z et Mme A D E Y seront déboutées de leur demande de communication du dossier médical de leur père C D. L’ordonnance sera ainsi réformée. …

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X D E B Z et Mme A D E Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme X D E B Z et Mme A D E Y à verser à l’association la clinique des Augustines la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme X D E B Z et Mme A D E Y aux dépens de première instance et en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
Composition de la juridiction : Virginie PARENT, Virginie HAUET, Catherine VILLENEUVE, Me Anaïs GALLO, Marc DUMONT

document complet sur
https://www.dalloz.fr/documentation…

L’affaire n’est peut-être pas terminée ; les plaignants peuvent encore faire appel au Conseil d’Etat. A suivre.

En conséquence de ces difficultés, la solution de nombreux ayants droit pour accéder aux pièces du dossier permettant de connaitre les causes réelles du décès ou faire valoir un droit est alors d’engager une demande d’indemnisation pour le préjudice causé par le décès soit devant la commission régionale d’indemnisation des accidents médicaux soit devant un tribunal et d’obtenir une expertise pour laquelle les personnes ou établissements concernés par ce dossier seront amenés à fournir les pièces disponible, ou bien encore d’engager un contentieux devant les tribunaux contre l’établissement uniquement pour obtenir les pièces du dossier qu’ils estiment nécessaires pour connaitre les causes du décès

Claude Rambaud

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